Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 36

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au mercredi 31 décembre 1997

Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.