Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 48

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.
Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires

aux personnels mentionnés à l'

article 34

ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement

article L. 15 dudit code

sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le

35

et

36

ci-dessus.

Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au mercredi 31 décembre 1997

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

aux personnels mentionnés à l'

article 34

ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles

35

et

36

ci-dessus.

Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.