Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 37

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 65

Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont

Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle .

Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 28 octobre 2021

Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxdans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des

Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 30

ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au mercredi 31 décembre 1997

Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 30

ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.