Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Section 3 : Détachement

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 19 octobre 2016

Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux notamment :

1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

2° Les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ;

3° Les inspecteurs de l'éducation nationale.

Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 9 février 2006

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Créé le 1 janvier 1998

Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

Section 3 : Détachement
Article 31
Article 32
Article 33