Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Créé le 1 janvier 2022

Les éditeurs de services soumis aux dispositions du titre II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement pour une durée totale d'au moins 120 heures des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. La durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte dans la limite de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures.
Les conventions et cahiers des charges peuvent réduire l'obligation de diffusion sans qu'elle puisse être inférieure à 90 heures.

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2001

Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française
Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques
Chapitre II : Obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles
Article 15
Article 15-1