Décret n°90-50 du 12 janvier 1990

TITRE II : Prime de charges administratives

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants autres qu'enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universités de médecine générale, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires exerçant, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, une responsabilité administrative ou prenant la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.

Créé le 1 octobre 1989

Dans chaque établissement, le président ou le chef d'établissement arrête ou modifie, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux maximum d'attribution de cette prime.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2003

Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.
Les directeurs d'unité de formation et de recherche qui bénéficient de la décharge de service d'enseignement prévue au septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou à l'article 1er du décret du 17 septembre 2003 susvisé peuvent être autorisés à convertir leur prime de charges administratives en décharge de service d'enseignement sous réserve que l'ensemble de ces décharges s'élève, au plus, aux deux tiers de leurs obligations de service d'enseignement.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Les décisions du président ou du chef d'établissement concernant les primes de charges administratives sont transmises au recteur de région académique chancelier des universités.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 13 mai 2005 au 18 juin 2010

Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration, d'une prime de charges administratives ou d'une prime de responsabilités pédagogiques prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999.
Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.

Créé le 1 octobre 1989

Sont abrogés :
- l'article 4 du décret du 13 octobre 1971 susvisé ;
  • le décret n° 72-428 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'indemnités de charges administratives à certains personnels des enseignements supérieurs ;
  • le décret n° 72-429 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux présidents des universités, des instituts nationaux polytechniques et des centres universitaires ;

- l'article 3 du décret du 6 septembre 1972 susvisé.

Créé le 1 octobre 1989

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1989.

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 1989

TITRE II : Prime de charges administratives
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9