Décret n°90-50 du 12 janvier 1990

Article 5

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2003

Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.
Les directeurs d'unité de formation et de recherche qui bénéficient de la décharge de service d'enseignement prévue au septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou à l'article 1er du décret du 17 septembre 2003 susvisé peuvent être autorisés à convertir leur prime de charges administratives en décharge de service d'enseignement sous réserve que l'ensemble de ces décharges s'élève, au plus, aux deux tiers de leurs obligations de service d'enseignement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2003

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au dimanche 31 août 2003