Abrogé19 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-664 du 16 juin 2010 - art. 2
Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 13 mai 2005 au 18 juin 2010
Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration, d'une prime de charges administratives ou d'une prime de responsabilités pédagogiques prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999.
Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.