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Décret n°72-827 du 6 septembre 1972

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie

et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut

général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement

hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires

de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-742 du 7 juin 1949 modifié fixant le régime

d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat dans

les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque

;
Vu le décret n° 55-1628 du 7 décembre 1955 modifié relatif aux

indemnités susceptibles d'être allouées à certains personnels des

universités et facultés chargés de fonctions accessoires de direction

d'instituts rattachés aux facultés ou aux universités ;
Vu le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 portant relèvement des

indemnités de charges administratives allouées à certains personnels

relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Le conseil des ministres entendu,

Créé le 1 janvier 1972

Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut-être allouée aux présidents des universités, centres universitaires et instituts nationaux polytechniques, ainsi qu'au président de l'Obervatoire de Paris.

Leurs taux annuels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Abrogé11 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux recteurs d'académie.

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur depuis le 9 janvier 1991

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée au personnel non enseignant nommé dans le grade de directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers.

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :

Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;

Inspecteurs de l'académie de Paris ;

Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;

Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;

Inspecteurs de l'enseignement technique ;

Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;

Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;

Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).

Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :

Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;

Inspecteur de l'académie de Paris ;

Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;

Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 21 avril 1988 au 31 décembre 2005

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels nommés dans les fonctions de directeur de centre régional de documentation pédégogique dans les condtions prévues par le présent décret.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.

Créé le 1 janvier 1972

Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.
Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire il ne perçoit que 50% de l'indemnité d'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Créé le 1 janvier 1972

Les décrets n° 66-51 du 6 janvier 1966 et n° 70-571 du 2 juillet 1970 ainsi que le titre II du décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 sont abrogés.
Le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 est abrogé, sauf en ce qu'il concerne les personnels qui peuvent percevoir une indemnité de charges administratives au titre des fonctions qu'ils exercent dans l'enseignement supérieur des Etats africains et malgache.

Le décret n° 55-1628 du 7 décembre 1955 est abrogé, sauf en ce qu'il concerne les directeurs d'institut de préparation aux enseignements du second degré.

Créé le 1 janvier 1972

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,

PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

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