Décret n°90-50 du 12 janvier 1990

TITRE Ier : Prime d'administration

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, aux chefs d'établissements publics expérimentaux institués sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

La prime d'administration est également attribuée aux directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.

La prime d'administration est également attribuée aux présidents des communautés d'universités et établissements.

Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 19 juin 2010 · En vigueur depuis le 23 décembre 2022

I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er.

II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.

III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.

IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour les personnels mentionnés aux premier à cinquième alinéas de l'article 1er ne sont pas cumulables.

Créé le 19 juin 2010

Tout personnel régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions de l'article 1er a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 1989

TITRE Ier : Prime d'administration
Article 1
Article 1-1
Article 1-2