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Décret n°90-237 du 16 mars 1990
relatif au statut particulier du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
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Ce corps, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (Classement des fonctionnaires en corps et grades), est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, par celles de l'article 2 et des articles 5 à 12 du décret du 16 décembre 1955 susvisé et par celles du présent décret.
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Secrétaire administratif;
Secrétaire administratif chef de section;
Secrétaire administratif en chef.
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Toutefois, le concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat par l'article 5 de ce décret est également ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
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nommés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
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Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 20 septembre 1973 susvisé détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les fonctionnaires appartenant à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 20/03/1990
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TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE.
TITRE I (ART. 1 A 9): DISPOSITIONS GENERALES.IL EST CREE UN CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.CE CORPS,CLASSE DANS LA CATEGORIE B PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET 73910 DU 20-09-1973,PAR CELLES DE L'ART. 2 ET DES ART. 5 A 12 DU DECRET 551649 DU 16-12-1955 ET PAR CELLES DU PRESENT DECRET.
IL COMPREND 3 GRADES: SECRETAIRE ADMINISTRATIF,SECRETAIRE ADMINISTRATIF CHEF DES SECTION ET SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF.
RECRUTEMENT PAR CONCOURS OUVERT AUSSI AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT.
TITRE II (ART. 10): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.INTEGRATION ET RECLASSEMENT DES MEMBRES DES CORPS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS ET D'ADMINISTRATION CENTRALE REGIS PAR LES DECRETS 75448 DU 23-05-1975 ET 551649.
TITRE III (ART. 11 A 13): DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES (ASSIMILATION D'EMPLOI).
ABROGATION DU DECRET 75448 DU 23-05-1975.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1990.
Fait à Paris, le 16 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE