JORF n°67 du 20 mars 1990

Art. 9. - Les intégrations des fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont prononcées à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les intégrations des fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont prononcées à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.