JORF n°67 du 20 mars 1990

Art. 8. - Les fonctionnaires territoriaux mis à disposition d'un service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés dans le corps régi par le présent décret lorsque à la date de publication de ce dernier ils exercent des fonctions de secrétaire administratif et optent pour la fonction publique de l'Etat en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


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Version 1

Art. 8. - Les fonctionnaires territoriaux mis à disposition d'un service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés dans le corps régi par le présent décret lorsque à la date de publication de ce dernier ils exercent des fonctions de secrétaire administratif et optent pour la fonction publique de l'Etat en application des articles 122 et 123 de la même loi.

Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission administrative paritaire compétente.