JORF n°303 du 30 décembre 1990

e) Mesures diverses

Article 101

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990*.*

Article 102

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - 1. A compter de 1992, la taxe professionnelle est due dans les conditions de droit commun :

a) Par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;

b) Par les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.

  1. A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du 1 ci-dessus qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts sont réduites de :

- 70 p. 100 au titre de 1992 ;

- 40 p. 100 au titre de 1993 ;

- 20 p. 100 au titre de 1994.

Ces pourcentages sont réduits de moitié pour les sociétés qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction prévue au 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts.

Article 103

L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'article 151 octies du code général des impôts, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué au titre d'un exercice précédent celui de l'apport la déduction prévue à l'article 72 D du code général des impôts n'est pas considéré pour l'application de cet article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues au même article et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

Ces dispositions s'appliquent pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

I. Paragraphe modificateur

II. - Chaque année, le Gouvernement fournira, dans l'annexe "voies et moyens" du projet de loi de finances, des éléments précisant le coût du régime fiscal particulier des sociétés agréées pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et l'utilisation qui est faite de ce régime par les différentes sociétés bénéficiaires.

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Article 112

Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991.

Article 113

a modifié les dispositions suivantes

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

a modifié les dispositions suivantes

Article 116

a modifié les dispositions suivantes