JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 121

Article 121

La pension de réversion allouée au décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité prend effet au premier jour du mois suivant le décès.

Cependant, la pension de réversion prévue au 3° du deuxième alinéa de l'article 113 prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la veuve a atteint son soixantième anniversaire.

La pension de réversion attribuée, après un décès survenu dans les conditions définies à l'article 116, premier et quatrième alinéa, prend effet à compter du décès.

La pension d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant le décès.

La date de prise d'effet prévue aux alinéas précédents s'applique sous réserve que la demande soit formulée à la C.R.P.C.E.N. au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Abrogé le vendredi 5 mai 2006

La pension de réversion allouée au décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité prend effet au premier jour du mois suivant le décès.

Cependant, la pension de réversion prévue au 3° du deuxième alinéa de l'article 113 prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la veuve a atteint son soixantième anniversaire.

La pension de réversion attribuée, après un décès survenu dans les conditions définies à l'article 116, premier et quatrième alinéa, prend effet à compter du décès.

La pension d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant le décès.

La date de prise d'effet prévue aux alinéas précédents s'applique sous réserve que la demande soit formulée à la C.R.P.C.E.N. au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.