JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 113

Article 113

Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

Les dispositions des articles L. 39 et L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.

Chaque orphelin d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension dans les conditions définies à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.


Historique des versions

Version 3

Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

Les dispositions des articles L. 39 et L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.

Chaque orphelin d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension dans les conditions définies à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2006

Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

Les dispositions des articles L. 39, L. 40, L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.

La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Au décès d'un clerc ou d'un employé titulaire d'une pension de vieillesse de la C.R.P.C.E.N., la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son mari.

Cette pension de réversion est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :

1° Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ;

3° Le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années à la date du décès.

L'entrée en jouissance de la pension obtenue en application du 3° de l'alinéa précédent est fixée à l'âge de soixante ans.