JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 18

Article 18

Le conseil d'administration nomme le directeur et le directeur comptable et financier.

Le directeur comptable et financier est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Le directeur est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction ou de directeur comptable et financierd'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Avoir la qualité depuis huit ans au moins de cadre des offices notariaux au sens de la convention collective du notariat et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;

3° Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Au terme de son mandat, le titulaire du poste peut présenter à nouveau sa candidature.

Les fonctions de directeur et de directeur comptable et financier ne peuvent être exercées par un membre du conseil d'administration en exercice.

Les personnels de la caisse mentionnés à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale sont agréés dans leurs fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé du budget en ce qui concerne le directeur comptable et financier.


Historique des versions

Version 5

Le conseil d'administration nomme le directeur et le directeur comptable et financier.

Le directeur comptable et financier est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Le directeur est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction ou de directeur comptable et financierd'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Avoir la qualité depuis huit ans au moins de cadre des offices notariaux au sens de la convention collective du notariat et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;

3° Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Au terme de son mandat, le titulaire du poste peut présenter à nouveau sa candidature.

Les fonctions de directeur et de directeur comptable et financier ne peuvent être exercées par un membre du conseil d'administration en exercice.

Les personnels de la caisse mentionnés à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale sont agréés dans leurs fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé du budget en ce qui concerne le directeur comptable et financier.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2011

Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable. L'agent comptable est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Le directeur est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Avoir la qualité depuis huit ans au moins de cadre des offices notariaux au sens de la convention collective du notariat et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;

Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Au terme de son mandat, le titulaire du poste peut présenter à nouveau sa candidature.

Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être exercées par un membre du conseil d'administration en exercice.

Les personnels de la caisse mentionnés à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale sont agréés dans leurs fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé du budget en ce qui concerne l'agent comptable.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 16 novembre 2009

Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 et des II et III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du ministre chargé du budget est en outre requis pour l'agent comptable.

Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.

Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue à l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2006

Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 et des II et III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre requis pour le directeur, et celui du ministre chargé du budget pour l'agent comptable.

Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.

Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue à l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et, sur proposition du directeur, les autres agents de direction.

Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre requis pour le directeur, et celui du ministre chargé du budget pour l'agent comptable.

Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.

Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale.