Article 17
Abrogé depuis le 2006-05-05
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article R. 121-2 du même code, la C.R.P.C.E.N. est représentée de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
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