JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 22

Article 22

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;

2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;

3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. ;

4° Le produit de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 131-2 du même code, pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. mais dont les avantages de retraite ne sont pas servis par cette caisse.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.


Historique des versions

Version 7

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;

2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;

3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l' article L. 160-1 du code de la sécurité sociale , aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l' article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit de la cotisation mentionnée à l' article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. ;

4° Le produit de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 131-2 du même code, pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. mais dont les avantages de retraite ne sont pas servis par cette caisse.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;

2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;

3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l' article L. 160-1 du code de la sécurité sociale , aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux bis et du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l' article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

Le produit de la cotisation versée par les salariés mentionnés à l' article L. 131-9 du code de la sécurité sociale , selon le taux fixé au deuxième alinéa de l'article D. 242-3 du même code.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1°,et 3 ° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 12 décembre 2022

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;

2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;

3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit de la cotisation prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale à l'assiette prévue aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit de la cotisation prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au du II ;

3° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ;

Une section financière “ vieillesse, réversion ;

Une section financière actifs financiers et immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit de la cotisation prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° La fraction du produit des cotisations prévues aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard calculée par l'application des taux prévus à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale à l'assiette prévue aux 1° et de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit de la cotisation prévue au de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le solde du produit des cotisations prévues aux 1° et de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et de leurs majorations de retard après déduction de la fraction visée au c du II ;

3° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les six comptes généraux suivants :

1° Un compte "maladie, maternité, invalidité, décès" ;

2° Un compte "vieillesse, réversion" ;

3° Un compte "action sanitaire et sociale" ;

4° Un compte "frais d'administration et de gestion" ;

5° Un compte de gestion immobilière ;

Un compte " prévention" ;

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces six comptes.

Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2006

La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les cinq comptes généraux suivants :

1° Un compte "maladie, maternité, invalidité, décès " ;

2° Un compte " vieillesse, réversion " ;

3° Un compte " action sanitaire et sociale " ;

4° Un compte " frais d'administration et de gestion " ; Un compte de gestion immobilière ;

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces cinq comptes.

Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les quatre comptes généraux suivants :

1° Un compte " maladie, maternité, invalidité, décès " ;

2° Un compte " vieillesse, réversion " ;

3° Un compte " action sanitaire et sociale " ;

4° Un compte " frais d'administration et de gestion ".

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces quatre comptes.

Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.