JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 15

Article 15

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

2° (Abrogé).

(Abrogé)

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 6

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

2° (Abrogé).

(Abrogé)

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;

(Abrogé).

(Abrogé)

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;

2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins deux membres. Elle procède à la vérification de la comptabilité de la caisse et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.

En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration .

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2006

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;

2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins quatre membres, dont deux experts-comptables étrangers à la caisse. Elle procède, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de sa comptabilité et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de la caisse en fin d'année. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.

En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 1995

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles D. 253-64 à D. 253-66 de ce code.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par l'article D. 253-39 de ce code.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.