Loi du 12 juillet 1937

Article 3

Créé le 13 juillet 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;

1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 1° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 6 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 15 (V)

Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice

1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés

Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 1° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 1 (V)

Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;

1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 del'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 6 (M)

Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiettedes cotisations de sécurité sociale en applicationde l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiettedes cotisations de sécurité sociale en applicationde l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 18

Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés

Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétenten même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementairesont passibles d'une majoration.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 31

Par. 1er -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale .

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le décret en Conseild'Etatsont passibles d'une majoration.

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mardi 21 décembre 2010

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret , des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret , de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires;3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret , des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 5 octobre 1992

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage,fixé par décret en Conseil d'Etat,des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat,de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires.

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat,des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration .

En vigueur du samedi 28 juin 1986 au samedi 29 décembre 1990

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à 4p. 100 de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires.

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées

§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé

Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni

En vigueur du mardi 28 décembre 1982 au vendredi 27 juin 1986

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 18,45 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 13 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées

§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé

Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni

En vigueur du dimanche 28 mars 1982 au lundi 27 décembre 1982

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels et des honoraires particuliers définispar les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevée sur le montant desdits émoluments et honoraires.3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées

§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé

Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au samedi 27 mars 1982

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseild'Etatprévu à l’article 5 de la présente loi.

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées

§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé

Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni

En vigueur du jeudi 28 février 1974 au mardi 8 juillet 1980

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8,55 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées

§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé

Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni

En vigueur du dimanche 1 juillet 1951 au mercredi 27 février 1974

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 4 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve. Cette

cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquellesera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°,le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par lerèglement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.

§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clercde troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit pardes conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.

Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 1 octobre 1945 au samedi 30 juin 1951

Modifié parOrdonnance n°45-2574 du 31 octobre 1945art. 2 (V)

La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisse et organismes visésaudit article 1er. Cette cotisation est égale à 3 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces rémunérations si ellesn’excèdent pas 150.000 F par an et sur une portion égale à cette sommesi elles sont supérieures ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 4 p. 100 des honoraires proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueuret prélevés surle montant desdits honoraires;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés au même article 1er. Cette cotisation est égale à 7 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve. Elle est calculée de la manière prévue au premieralinéa ci-dessus. La

cotisation prévue à lalinéa

3°du présent article sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leurs cotisations personnelles auxquelles sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2° (alinéa), le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.

Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les deux sections de la caisse des ressources énumérées auditarticle.

En vigueur du vendredi 1 octobre 1943 au dimanche 30 septembre 1945

La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses, commissions visées audit article 1er. Cette cotisation est égale à 3p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces salaires, gratifications et avantages, s’ils n’excèdent pas 42.000 fr. par an, et sur une portion égale à cette somme, s’ils lui sont supérieurs ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés

4° Une autre cotisation obligatoire à la charge des clercs

Les cotisations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent

Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les

En vigueur du mardi 13 juillet 1937 au jeudi 30 septembre 1943

La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses, commissions visées audit article 1er. Cette cotisation est égale à 3p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces salaires, gratifications et avantages, s’ils n’excèdent pas 30.000 fr. par an, et sur une portion égale à cette somme, s’ils lui sont supérieurs ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 4 centimes additionnels aux honoraires proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Ces 4 centimes additionnels seront perçus à partir de la date qui sera fixée par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés au même article 1er. Cette cotisation est égale à 6p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués, par les employeurs, sans exception ni réserve. Elle est calculée de la manière prévue à l’alinéa 1er qui précède ;

4° Une autre cotisation obligatoire à la charge des clercs et employés, et qui est égale à : 5 fr. par mois pour ceux d’entre eux dont les appointements mensuels (y compris les gratifications et avantages de toute nature) n’excèdent pas 1.000 fr. ; 10 fr. par mois pour ceux dont les mêmes appointements sont compris entre 1.001 et 2.000 fr. ; 15 fr. par mois pour ceux dont les mêmes appointements sont égaux ou supérieurs à 2.000 fr.

Les cotisations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article seront obligatoirement retenues par les notaires et autres organismes employeurs, et versées par eux à la caisse en même temps que leurs cotisations personnelles auxquelles sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit des centimes additionnels visés au paragraphe 2, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.

Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les deux sections de la caisse des ressources énumérés au présent article.