Décret n°90-1032 du 19 novembre 1990

Article 2

Créé le 22 novembre 1990

Les conventions sont passées soit pour l'année civile, soit pour la durée d'une campagne de prophylaxie. Plusieurs conventions peuvent être conclues dans le même département pour tenir compte des périodes d'exécution des opérations selon les espèces intéressées.
Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des conventions.
Les tarifs sont fixés pour chaque opération de prophylaxie en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 22 novembre 1990 au mercredi 6 août 2003

Les conventions sont passées soit pour l'année civile, soit pour la durée d'une campagne de prophylaxie. Plusieurs conventions peuvent être conclues dans le même département pour tenir compte des périodes d'exécution des opérations selon les espèces intéressées.

Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des conventions.

Les tarifs sont fixés pour chaque opération de prophylaxie en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre de l'agriculture.