Décret n°89-540 du 3 août 1989

Article 4

Créé le 4 août 1989

La cotisation mentionnée à l'article 2 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 et 14 à 16 du décret du 29 décembre 1976 susvisé. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au jeudi 21 avril 2005