Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 3

Créé le 31 décembre 1976 · En vigueur du 24 septembre 2002 au 21 avril 2005

En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article 1er du présent décret.
Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article court :
  • lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;
  • lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales;
  • lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.

Dans le cas de bail à métayage, ces dispositions s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 24 septembre 2002 au jeudi 21 avril 2005

En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation

Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article court

lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une

lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un

lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou

Dans le cas de bail à métayage, ces dispositions s'appliquent

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au lundi 23 septembre 2002

En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation

Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la

Le délai prévu au premier alinéa du présent article court

lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une

lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le Bulletin officiel desannonces civiles et commerciales;

lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou

Dans le cas de bail à métayage, ces dispositions s'appliquent

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au dimanche 30 septembre 1990

En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article 1er du présent décret.

Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de dix jours suivant leur mise en recouvrement.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article court :

lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;

lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans un journal d'annonces légales ;

lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.

Dans le cas de bail à métayage, ces dispositions s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.