Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 4

Créé le 31 décembre 1976

Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite de rajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :
Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au jeudi 21 avril 2005

Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite de rajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :

Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;

Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.

Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.