Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 31 décembre 1976
Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.