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Décret n°89-540 du 3 août 1989

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles

Abrogé22 avril 2005

Créé le 4 août 1989 · En vigueur du 1 avril 2000 au 21 avril 2005

La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

Créé le 4 août 1989

La cotisation mentionnée à l'article 2, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 80-480 du 27 juin 1980 susvisé.

Créé le 4 août 1989

La cotisation mentionnée à l'article 2 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 et 14 à 16 du décret du 29 décembre 1976 susvisé. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.

Créé le 4 août 1989

La Caisse centrale de secours mutuels agricoles centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article 2 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.

Créé le 4 août 1989

Le bulletin de pension prévu à l'article 10 du décret n° 80-480 du 27 juin 1980 susvisé comporte en outre la mention de la cotisation précomptée en application du présent décret.

Créé le 4 août 1989

Pour l'application des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-5 du code rural et de l'article 9 du décret du 6 décembre 1954 susvisé, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Abrogé1 avril 2000

Créé le 4 août 1989

Sont exonérés du paiement de la cotisation mentionnée à l'article 2 les bénéficiaires d'un ou plusieurs avantages de retraite qui remplissent les conditions fixées par les articles 2 et 4 du décret n° 80-481 du 27 juin 1980 susvisé.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au jeudi 21 avril 2005

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