Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 2

Créé le 31 décembre 1976 · En vigueur du 2 décembre 1994 au 21 avril 2005

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article 1061 du code rural sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
1° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
  • les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
  • les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
  • les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1061

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au jeudi 21 avril 2005

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article 1061 du code rural sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les conditions suivantes :

Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, lescotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; lescotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeursdans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;

2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus:

les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;

les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;

les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jourde ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.

En vigueur du mardi 6 août 1991 au jeudi 1 décembre 1994

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité,

1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au

2° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours pour les employeurs occupant cinquantesalariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquantesalariés.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au lundi 5 août 1991

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisationsde prestations familiales dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article 1061 du code ruralsont versées par les employeurs occupant plusde neuf salariésà la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les conditions suivantes :

1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ;

2° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours pour les employeurs occupant quatre cents salariés et plus,dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moinsde quatre cents salariés.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au mardi 30 juin 1987

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement de ces cotisations dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont dues.

Ces cotisations doivent être versées dans les dix premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.