Créé le 4 janvier 1989
Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine:
1° Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
2° Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale ;
3° La glace alimentaire d'origine hydrique.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 7 avril 1995 au 21 décembre 2001
Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité.
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental d'hygiène, autoriser l'utilisation dans les industries alimentaires d'eaux dont la qualité ne respecte pas certains des paramètres mentionnés aux A, B, C et G de l'annexe I-1.
Lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées à l'annexe I-2 du présent décret, le préfet peut, après enquête du service chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, faire procéder aux vérifications prévues aux articles 9 et 10.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 7 avril 1995 au 21 décembre 2001
Sur demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau, il peut être dérogé aux exigences de l'annexe I-1 :
1° Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée ;
2° En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles ;
3° En cas de circonstances accidentelles graves et lorsque l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon ;
4° Lorsqu'il ne peut être fait appel qu'à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité des eaux brutes fixées à l'annexe III du présent décret et qu'il ne peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une eau de la qualité définie à l'annexe I-1.
Dans les situations définies aux 1° et 2° ci-dessus, les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les substances toxiques, sur les paramètres microbiologiques ou sur les pesticides et produits apparentés ni entraîner un risque pour la santé publique. Les dérogations prévues au 2° sont accordées pour une durée limitée.
Dans les situations définies aux 3° et 4°, les dérogations sont accordées pour une période de temps limitée et ne doivent présenter aucun risque inacceptable pour la santé publique.
Les dérogations sont accordées par arrêté du préfet. L'avis préalable du conseil départemental d'hygiène est requis dans les situations prévues aux 1° et 4°.
L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.
Créé le 7 avril 1995
Lorsqu'il est constaté que les eaux mises à disposition de l'utilisateur ne respectent pas les exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret ou présentent des signes de dégradation susceptibles de conduire à une situation dangereuse pour la santé publique, alors que ne sont pas réunies les conditions requises pour obtenir une dérogation au titre de l'article 3 ci-dessus, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue, sur injonction du préfet du département et, sauf urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène :
1° De prendre ou de faire prendre dans un délai fixé par le préfet toute mesure appropriée pour protéger l'utilisateur contre les risques encourus et, notamment, de procéder à une information circonstanciée sur la nature de ces risques et sur le danger qui pourrait résulter d'une utilisation de l'eau pour l'alimentation humaine ;
2° D'arrêter ou de faire arrêter un programme d'amélioration de la qualité des eaux distribuées et un calendrier de mise en oeuvre afin que soient satisfaites, dans les plus brefs délais, les exigences définies à l'article 2 du présent décret.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 7 avril 1995 au 21 décembre 2001
I. - L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article 6 ci-après, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place.
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.
II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
1° Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique ;
2° Lorsque le débit du prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place ;
3° L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet du département ; cet avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre ; dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'avis de l'hydrogéologue porte également sur la définition des périmètres de protection ;
4° Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est prévu, le cas échéant, de mettre en oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations mentionnées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus, et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
Créé le 7 avril 1995
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique.
Les frais supportés, à titre d'avance, par l'Etat pour indemniser les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article 4 du présent décret. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales fixe le tarif des indemnités pouvant être versées aux hydrogéologues et les conditions suivant lesquelles il sera procédé au remboursement des frais avancés par l'Etat.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 7 avril 1995 au 21 décembre 2001
I. - Si les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article 4 du présent décret.
Toutefois :
a) Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions du II de l'article 4 du présent décret et, dans les cas mentionnés à l'article 6 ci-après, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
b) L'arrêté préfectoral d'autorisation pris en application du titre Ier du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité fixe les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du I de l'article 4 du présent décret ; s'il y a lieu, en application de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, il déclare d'utilité publique les travaux de prélèvement et, dans ce dernier cas, il détermine les périmètres de protection.
II. - Si les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et des textes pris pour son application, la demande d'autorisation déposée en application du I de l'article 4 du présent décret tient lieu de cette déclaration.
Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité.
III. - Si les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée, seules s'appliquent les dispositions de l'article 4 du présent décret.
Créé le 4 janvier 1989
Les demandes d'autorisation prévues à l'article 4 sont obligatoirement soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France:
1° Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau d'agglomérations de plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;
2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;
3° Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe III du présent décret.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1999 au 21 décembre 2001
Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction.
Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.
Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à l'article L. 21 du code de la santé publique.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 13 avril 1990 au 21 décembre 2001
La vérification de la qualité de l'eau est assurée, conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe II du présent décret.
Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 13 avril 1990 au 21 décembre 2001
Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au IV de l'annexe II, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 p. 100.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 7 avril 1995 au 21 décembre 2001
Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants :
1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences fixées à l'annexe I-1 ou s'écarte des valeurs de référence de qualité indiquées à l'annexe I-2 ;
2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne sont pas satisfaites ;
3° L'eau présente des signes de dégradation ;
4° Une dérogation est accordée en application de l'article 3 du présent décret ;
5° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir des eaux distribuées.
Lorsque les matériaux mis en oeuvre dans les installations de distribution existantes et la qualité des eaux placées à leur contact sont par nature incompatibles, de telle sorte que les exigences de qualité définies au paragraphe D de l'annexe I-1 du présent décret risquent de ne pas être satisfaites, le préfet peut ordonner la réalisation d'analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires desdites installations.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 13 avril 1990 au 21 décembre 2001
Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé qui, à la date du 1er janvier 1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux destinées à la consommation humaine.
Les frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 7 avril 1995 au 21 décembre 2001
L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les conditions d'agrément du laboratoire, qui concernent notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d'analyse qu'il utilise.
Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède.
Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 13 avril 1990 au 21 décembre 2001
Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à l'exploitant.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met à la disposition des présidents des syndicats intercommunaux et des maires concernés les résultats des analyses prévues à l'article 12.
Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 13 avril 1990 au 21 décembre 2001
Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
L'exploitant tient à la disposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des vérifications qu'il a opérées pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autres informations en relation avec cette qualité.
Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I-1 du présent décret, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2, soit par arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, ou un écart par rapport aux valeurs de référence indiquées à l'annexe I-2, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique .