Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Article 7

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1999 au 21 décembre 2001

Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction.
Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.
Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à l'article L. 21 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au vendredi 21 décembre 2001

Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction. Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère

En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au samedi 27 mars 1999

Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction. Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limitesde qualité fixées à l'annexe I-1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère

En vigueur du vendredi 13 avril 1990 au jeudi 7 mars 1991

Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction. Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure à la limite de qualité fixée à l'annexe I-1 ou s'écarter de la valeur de référence de qualité indiquée à l'annexe I-2.

Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à l'article L. 21 du code de la santé publique.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 12 avril 1990

Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction.