Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Article 14

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 13 avril 1990 au 21 décembre 2001

Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
L'exploitant tient à la disposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des vérifications qu'il a opérées pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autres informations en relation avec cette qualité.
Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I-1 du présent décret, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2, soit par arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, ou un écart par rapport aux valeurs de référence indiquées à l'annexe I-2, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique .

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001

En vigueur du vendredi 13 avril 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualitédes eaux destinées à la consommation humaine.L'exploitant tient à la disposition du directeur départemental des affaires sanitaires et socialesles résultats des vérifications qu'il a opérées pour surveiller la qualité des eauxainsi que les autres informations en relation avec cette qualité.

Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I-1 du présent décret, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2, soit par arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, ou un écart par rapport aux valeurs de référence indiquées à l'annexe I-2, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique .

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 12 avril 1990

Les laboratoires agréés adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé.

L'exploitant tient à la disposition de la même autorité les résultats des vérifications opérées par lui pour la surveillance permanente prévue à l'article 13 ainsi que les autres informations en relation avec la qualité des eaux distribuées.

Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I du présent décret, soit en application du second alinéa de l'article 2, soit par un arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.