Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Article 12

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 7 avril 1995 au 21 décembre 2001

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les conditions d'agrément du laboratoire, qui concernent notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d'analyse qu'il utilise.
Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède.
Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001

En vigueur du vendredi 7 avril 1995 au vendredi 21 décembre 2001

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. Unarrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les conditions d'agrément du laboratoire, qui concernent notammentla qualification des personnels , la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d'analyse qu'il utilise.

Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède.

Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs

En vigueur du vendredi 13 avril 1990 au jeudi 6 avril 1995

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions fixées par

L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la

Ces méthodes doivent être soit les méthodes de référence fixées

Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommationet des collectivités territoriales.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 12 avril 1990

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions fixées par l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés.

L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels du laboratoire, de la nature des matériels dont il dispose et des méthodes d'analyse qu'il utilise.

Ces méthodes doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et des collectivités territoriales.