Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Article 11

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 13 avril 1990 au 21 décembre 2001

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé qui, à la date du 1er janvier 1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux destinées à la consommation humaine.
Les frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001

En vigueur du vendredi 13 avril 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse

Les frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommationet des collectivités territoriales.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 12 avril 1990

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé qui, à la date du 1er janvier 1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux destinées à la consommation humaine.

Les frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et des collectivités territoriales.