Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Article 1

Créé le 4 janvier 1989

Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine:
1° Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
2° Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale ;
3° La glace alimentaire d'origine hydrique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au vendredi 21 décembre 2001

Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine:

1° Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

2° Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale ;

3° La glace alimentaire d'origine hydrique.