Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Article 10

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 7 avril 1995 au 21 décembre 2001

Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants :
1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences fixées à l'annexe I-1 ou s'écarte des valeurs de référence de qualité indiquées à l'annexe I-2 ;
2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne sont pas satisfaites ;
3° L'eau présente des signes de dégradation ;
4° Une dérogation est accordée en application de l'article 3 du présent décret ;
5° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir des eaux distribuées.
Lorsque les matériaux mis en oeuvre dans les installations de distribution existantes et la qualité des eaux placées à leur contact sont par nature incompatibles, de telle sorte que les exigences de qualité définies au paragraphe D de l'annexe I-1 du présent décret risquent de ne pas être satisfaites, le préfet peut ordonner la réalisation d'analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires desdites installations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001

En vigueur du vendredi 7 avril 1995 au vendredi 21 décembre 2001

Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans

1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine

2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à

3° L'eau présente des signes de dégradation ;

4° Une dérogation est accordée en application de l'article 3

5° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une

Lorsque les matériaux mis en oeuvre dans les installations de distribution existantes et la qualité des eaux placées à leur contact sont par nature incompatibles, de telle sorte que les exigences de qualité définies au paragraphe D de l'annexe I-1 du présent décret risquent de ne pas être satisfaites, le préfet peut ordonner la réalisation d'analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires desdites installations.

En vigueur du vendredi 13 avril 1990 au jeudi 6 avril 1995

Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans

Laqualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences fixéesà l'annexe I-1 ou s'écarte des valeurs de référence de qualité indiquées à l'annexe I-2;

2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à

3° L'eau présente des signes de dégradation ;

4° Une dérogation est accordée en application de l'article 3

5° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 12 avril 1990

Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants :

1° Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies à l'annexe I ne sont pas satisfaites ;

2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne sont pas satisfaites ;

3° L'eau présente des signes de dégradation ;

4° Une dérogation est accordée en application de l'article 3 du présent décret ;

5° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir des eaux distribuées.

Lorsque les installations de distribution sont situées dans plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.