Décret n°89-3 du 3 janvier 1989

Article 9

Créé le 4 janvier 1989 · En vigueur du 13 avril 1990 au 21 décembre 2001

Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au IV de l'annexe II, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 p. 100.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1220 du 20 décembre 2001art. 54 (V) JORF 22 décembre 2001

En vigueur du vendredi 13 avril 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au jeudi 12 avril 1990

Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au IV de l'annexe II, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 p. 100.

Lorsque les installations de distribution sont situées dans plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.