Créé le 15 mars 1986
Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12 ci-après.
Créé le 15 mars 1986
Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article 9 ci-dessus.
Créé le 15 mars 1986
Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les commissaires de la République de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.
Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.
Les éléments auxquels il est fait référence au présent article sont pris dans les dernières statistiques connues à la date de la répartition.
Créé le 15 mars 1986
Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la seconde part au titre de l'exercice suivant.
Créé le 15 mars 1986
Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 ou si elle a été l'objet, au cours des dix dernières années, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.
Créé le 15 mars 1986
Les demandes de subvention sont adressées au commissaire de la République du département, qui les transmet au commissaire de la République de région. Elles sont accompagnées :
1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles 9, 10, 11 et au 2° de l'article 12 ;
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
4° D'un plan de situation ;
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.
Créé le 15 mars 1986
Le commissaire de la République de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article 16, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Créé le 15 mars 1986
La commune bénéficiaire de la subvention informe le commissaire de la République de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.