Section précédente

Section suivante

Décret n°86-424 du 12 mars 1986

Section 2 : Modalités de répartition de la seconde part

Abrogée9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986

Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12 ci-après.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante. "
Lorsque la population de la commune n'excède pas 25.000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant.
Lorsque la population de la commune est supérieure à 25.000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25.000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25.000 habitants.
Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8.000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune.
Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.

Créé le 15 mars 1986

Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article 9 ci-dessus.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :
" a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article 9 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
" b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale. "
Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Peuvent également être prises en compte :
" 1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les trois articles précédents ;
" 2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;
" 3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;
" 4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;
" 5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;
" 6° Les équipements en bibliobus communaux on intercommunaux. "

Créé le 15 mars 1986

Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les commissaires de la République de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.
Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.
Les éléments auxquels il est fait référence au présent article sont pris dans les dernières statistiques connues à la date de la répartition.

Créé le 15 mars 1986

Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 ou si elle a été l'objet, au cours des dix dernières années, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.

Créé le 15 mars 1986

Les demandes de subvention sont adressées au commissaire de la République du département, qui les transmet au commissaire de la République de région. Elles sont accompagnées :
1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles 9, 10, 11 et au 2° de l'article 12 ;
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
4° D'un plan de situation ;
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.

Créé le 15 mars 1986

Le commissaire de la République de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article 16, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.

Créé le 15 mars 1986

La commune bénéficiaire de la subvention informe le commissaire de la République de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. "

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au samedi 8 avril 2000

Section 2 : Modalités de répartition de la seconde part
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19