Décret n°86-424 du 12 mars 1986

Article 12

Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Peuvent également être prises en compte :
" 1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les trois articles précédents ;
" 2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;
" 3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;
" 4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;
" 5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;
" 6° Les équipements en bibliobus communaux on intercommunaux. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au samedi 8 avril 2000

Peuvent également être prises en compte :

" 1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les trois articles précédents ;

" 2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;

" 3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une premièreinformatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matièred'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à labibliothèquemunicipale seront retenues ;

" 4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessairesen vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérationsdoivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ; " 5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissementdans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettrede travailler dans le formatd'échange défini par arrêté du ministrede la culture ;

" 6° Les équipements en bibliobus communaux on intercommunaux. "

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 6 février 1993

" Peuvent également être prises en compte :

" 1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ; " 2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement de locaux destinées à améliorer les conditions de préservationet de conservation des fonds anciens;

" 3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement de locaux qui sont nécessaires en vue de l'informatisation du réseau et des services d'une bibliothèque.

" Pour pouvoir être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier, les opérations mentionnées au 1° ci-dessus doivent être réalisées soit dans des bibliothèques municipales dont la surface est supérieure à la surface minimale mentionnée à l'article 9, soit dans des bibliothèques qui, dans les quinze années précédant le transfert de compétences, ont bénéficié d'une subvention d'équipement de l'Etat. "

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au samedi 7 mai 1988

Peuvent également être prises en compte :

1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ainsi que celles qui sont nécessaires en vue de l'informatisation du réseau et des services d'une bibliothèque ;

2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement de locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens.

Pour pouvoir être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier, les opérations mentionnées au 1° ci-dessus doivent être réalisées soit dans des bibliothèques municipales dont la surface est supérieure à la surface minimale mentionnée à l'article 9, soit dans des bibliothèques qui, dans les dix années précédant le transfert de compétences, ont bénéficié d'une subvention d'équipement de l'Etat.