Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000
" a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article 9 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
" b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale. "