Décret n°86-424 du 12 mars 1986

Article 11

Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :
" a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article 9 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
" b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale. "

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au samedi 8 avril 2000

Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier : " a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface dela bibliothèque principaleest déjà au moins égaleà la surface définiepar l'article 9 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ; " b) Dans les communesd'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale. "

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 6 février 1993

Les annexes susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier sont celles qui sont créées dans une commune dans laquelle il existe une bibliothèque principale dont la surface est supérieure à la surface minimale prévue par l'article 9 du présent décret ou qui, dans les quinze années précédant le transfert de compétences, a bénéficié d'une subvention d'équipement attribuée par le ministère de la culture.

Ces annexes ne peuvent être prises en compte que lorsque

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au samedi 7 mai 1988

Les annexes susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier sont celles qui sont créées dans une commune dans laquelle il existe une bibliothèque principale dont la surface est supérieure à la surface minimale prévue par l'article 9 du présent décret ou qui, dans les dix années précédant le transfert de compétences, a bénéficié d'une subvention d'équipement attribuée par le ministère de la culture.

Ces annexes ne peuvent être prises en compte que lorsque leur surface est supérieure à 300 mètres carrés.