Décret n°86-416 du 12 mars 1986

TITRE III : Changements de résidence

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge :

- du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;

- des autres frais qui en résultent pour lui-même et ses ayants droit dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre.

A l'occasion d'un changement de résidence entre deux affectations à l'étranger, la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit peut inclure le passage par sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration, y compris dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, à défaut, son passage par Paris, sous réserve que l'agent soit en position de congé inter-affectation. La prise en charge peut également s'effectuer directement entre l'ancienne résidence administrative et la nouvelle, sous réserve de satisfaire aux exigences de l'administration.

Abrogé19 juillet 2000

Créé le 1 juillet 1986

Le personnel de service est pris en considération dans les limites suivantes :
1° Deux personnes pour les chefs de mission diplomatique et les consuls généraux ;
2° Une personne pour les ministres conseillers, les chefs de service de l'expansion économique, les chefs de service financier, les chefs et conseillers de mission de coopération et d'action culturelle, les conseillers et secrétaires d'ambassade, les conseillers et attachés spécialisés, les consuls, les consuls adjoints et les vice-consuls ;
3° Une personne, s'ajoutant éventuellement aux précédentes, pour tout agent accompagné d'au moins deux enfants âgés chacun de dix ans au plus ou d'un membre quelconque de sa famille réclamant, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne.

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Les droits à voyage et à changement de résidence des ayants droit restent ouverts pendant six mois après la prise de fonctions de l'agent. Pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles, ce délai peut être prolongé par l'administration qui doit être saisie avant la fin de la période de six mois.
Les droits à voyage et à changement de résidence de l'agent et/ ou de ses ayants droit restent ouverts pendant six mois suivant la date de rupture d'établissement de l'agent.
L'agent muté entre deux pays étrangers, dont les ayants droit sont empêchés de le suivre dans son nouveau lieu d'affectation pour l'une des raisons mentionnées à l'alinéa précédent, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence de ses ayants droit jusqu'à sa résidence en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Abrogé19 juillet 2000

Créé le 1 juillet 1986

Le personnel de service d'un agent muté entre deux pays étrangers peut prétendre à la prise en charge de son voyage de retour définitif vers la France, à condition d'avoir eu la qualité de résident permanent en France au moment de son recrutement et d'avoir été au moins dix mois à l'étranger au service de l'agent intéressé.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022

La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de ses ayants droit autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessus.

Lorsque deux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, agents de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, sont affectés dans un même lieu de résidence, la couverture de leurs frais de changement de résidence et de ceux de leurs ayants droit se fait par référence aux droits de l'agent dont le traitement ou le salaire de base est le plus élevé.

Créé le 13 août 1988 · En vigueur depuis le 6 novembre 2023

Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants :

1° Coût du transport sur longue distance.

Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut conforme au tableau ci-après entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique. Le décompte de ce premier élément peut toutefois être complété ou modifié en fonction des situations visées aux trois alinéas qui suivent.

Lorsque l'agent est muté entre deux postes à l'étranger, soit entre un logement entièrement meublé et équipé et un logement vide ou partiellement meublé et équipé, soit entre un logement partiellement meublé et équipé et un logement vide, ce premier élément du décompte est calculé pour moitié des droits sur le trajet reliant son ancienne et sa nouvelle résidence, et pour l'autre moitié sur le trajet reliant sa résidence en France ou, à défaut, sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et sa nouvelle résidence.

Lorsque la résidence de départ et la résidence d'arrivée se situent toutes deux en Europe, ou lorsque la résidence de départ et la résidence d'arrivée se situent dans le même pays, le coût du transport est déterminé en fonction du poids à transporter et de la distance à parcourir par voie terrestre et maritime selon une formule définie par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le même arrêté détermine les pays considérés au sens du présent décret comme se situant en Europe.

Lorsque la résidence de départ et/ ou la résidence d'arrivée se situe à plus de cent kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport par fret aérien le coût supplémentaire provoqué par le camionnage entre ville et aéroport du déménagement correspondant aux droits de l'agent. Le coût de ce camionnage accessoire est déterminé en fonction du poids à transporter et de la distance à parcourir entre ville et aéroport selon la formule définie par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

2° Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain, et autres coûts annexes.

Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût à la date de la mutation, de la mise en caisse et du chargement sur le territoire européen de la France d'un ensemble de mobilier et d'effets personnels d'un poids brut, emballage compris, conforme au tableau ci-après ; le coût de cette prestation est établi par convention annuelle passée par le ministère des affaires étrangères.

3° Frais d'assurance.

Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.

Droits en kilogrammes

Agent Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil
de solidarité
Autre ayant droit
I.-Chef de poste diplomatique ; chef de poste consulaire ; adjoint au chef de poste diplomatique ; conseiller d'ambassade ; secrétaire d'ambassade ; fonctionnaire de catégorie A et agent contractuel et assimilé du ministère chargé de l'économie ; conseiller et attaché de coopération et d'action culturelle ; conseiller et attaché fiscal ; conseiller et attaché douanier ; conseiller pour les affaires sociales ; attaché spécialisé ; consul adjoint ; attaché des systèmes d'information et de communication ; chef de l'antenne immobilière ; fonctionnaire de catégorie A et agent contractuel assimilé relevant du ministère des Armées ; chef de service et adjoint des anciens combattants et victime de guerre ; agents du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ; attachés du ministère de l'intérieur ; attaché principal d'administration d'Etat hors réseau AEFE ; attaché d'administration d'Etat hors réseau AEFE ; cadre A de la DGFiP hors réseau AEFE. 1 200 450 200
II.-Autres agents du réseau diplomatique, consulaire et culturel ; agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; chef d'établissement scolaire ; inspecteur de l'éducation nationale ; coordonnateur du réseau AEFE ; experts techniques internationaux. 950 450 200
III.-Autres agents. 650 450 200

La nomenclature fixée par le tableau ci-dessus pourra être complétée par décret pris à l'initiative du ministre intéressé.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Un abattement de 25 % est opéré sur le décompte mentionné à l'article 25 du présent décret dans les situations suivantes :
1° Affectation de l'agent dans un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement entièrement meublé et équipé ou partiellement meublé et équipé par l'administration ;
2° Départ de l'agent d'un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement entièrement meublé et équipé ou partiellement meublé et équipé par l'administration ;
3° Mutation de l'agent d'un poste situé à l'étranger vers un autre poste situé à l'étranger comportant tous les deux l'occupation d'un logement entièrement meublé par l'administration ;
4° Mutation d'un poste situé à l'étranger vers un autre poste situé à l'étranger comportant soit tous les deux l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration, soit lorsque l'un d'eux comporte l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur du 19 avril 2005 au 4 février 2022

L'abattement mentionné à l'article précédent est de 25 % en cas de :
1° Affectation de l'agent dans un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;
2° Départ de l'agent d'un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;
3° Mutation d'un poste situé à l'étranger vers un autre poste situé à l'étranger comportant soit tous les deux l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration, soit lorsque l'un d'eux comporte l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration.

Créé le 1 juillet 1986

L'abattement visé à l'article 26 est également ramené à 25 p. 100 lorsque l'agent muté occupe au départ et/ou à l'arrivée un logement entièrement meublé et équipé par l'administration en qualité de chef de mission diplomatique ou de poste consulaire.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'administration communique le décompte ainsi arrêté à l'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, elle lui verse 80 p. 100 de l'indemnité à laquelle il a droit.

L'agent peut contester le calcul de ce décompte et en demander la rectification jusqu'à deux mois au plus tard après son arrivée dans le pays de sa nouvelle résidence. Cette requête n'a pas d'effet suspensif sur le versement visé au paragraphe précédent. Elle donne lieu, si elle est agréée, à un décompte rectificatif et à un versement complémentaire.

L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.

Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100 il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.

Créé le 13 août 1988 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Le solde de 20 p. 100 subsistant après le versement visé à l'article précédent est ensuite éventuellement versé à l'agent sur présentation de factures acquittées et de tous documents justificatifs attestant d'opérations de déménagement et/ou de gardiennage atteignant au moins les deux tiers du montant total de cette indemnité.

Sauf exception dûment justifiée prévue à l'article 22, la présentation de ces factures et documents doit intervenir dans un délai maximum de six mois après la date de prise de fonctions ou de rupture d'établissement de l'agent.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur du 19 avril 2005 au 4 février 2022

Les agents relevant du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, les conseillers et attachés de coopération et/ou d'action culturelle ainsi que les agents déterminés par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ont droit, en sus de leur indemnité de changement de résidence, au transport par l'administration d'un véhicule automobile de tourisme personnel conforme aux dispositions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 novembre 1951 susvisé. Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes :
  • première immatriculation datant de moins de dix-huit mois au moment de l'expédition pour une expédition de France vers l'étranger, ou de moins de quatre ans pour une expédition à partir de l'étranger ;
  • expédition dans un délai de six mois suivant la prise de fonctions de l'agent ;
  • transport du véhicule entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent ; toutefois, dans le cas d'une mutation entre deux postes à l'étranger, l'expédition peut également se faire à partir de la France ;
  • prise en charge des frais d'assurance limitée aux termes fixés par l'administration.

Créé le 1 juillet 1986

Le transport de France vers l'étranger des véhicules visés à l'article précédent est effectué aux conditions fixées par l'administration et, sur demande de l'agent, réglé directement par elle pour la part qui la concerne.
Le transport à partir de l'étranger est remboursé à l'agent sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs utiles, sur la base d'un devis préalablement agréé par l'administration.
Dans le cas d'un transport entre deux pays étrangers, le remboursement effectué au profit de l'agent ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, de son véhicule au moment de l'expédition, augmentée du prix de son transport par la voie la plus économique entre la France et la nouvelle affectation de l'agent.
Dans le cas d'un transport de l'étranger vers la France, ce remboursement ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, du véhicule en question au moment de l'expédition.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent ayant encouru, sans responsabilité de sa part et en raison de circonstances imprévisibles, des frais de déménagement dépassant le total de son indemnité d'un montant tant au moins égal à 25 p. 100 de son indemnité de résidence mensuelle dans le pays de sa nouvelle résidence s'il est affecté à l'étranger, dans le pays de son ancienne résidence s'il est affecté en France ou dans un autre état de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, peut solliciter de l'administration le remboursement de son déménagement sur la base de ses frais réels et dans la limite des droits en kilogrammes fixés par le tableau figurant à l'article 25 du présent décret, affectés, le cas échéant, de l'abattement visé à l'article 26 du présent décret.

Lorsque, sur des trajets autres que les trajets limités à l'Europe, tout ou partie du déménagement s'est effectué par voie terrestre ou maritime, le poids ainsi transporté est divisé par deux pour établir l'équivalence avec les droits à transport aérien.

Lorsque, sur des trajets limités à l'Europe, tout ou partie du déménagement s'est effectué par voie aérienne, le poids ainsi transporté est multiplié par deux pour établir l'équivalence avec les droits visés au troisième alinéa de l'article 25 (1°) du présent décret.

L'agent présente à l'appui de sa demande un état détaillé de ses dépenses effectives, accompagné de tous justificatifs utiles. Le remboursement éventuel porte sur la différence entre le montant déjà versé de l'indemnité forfaitaire et le coût réel tel qu'accepté par l'administration.

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986

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