Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006
- par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
- Abrogé.
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Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006
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Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006
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Créé le 1 juillet 1986
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Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022
Pour l'application des dispositions du présent décret, les ayants droit de l'agent se définissent comme suit :
- le conjoint ;
- le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, les enfants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont à la charge de l'agent au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la date anniversaire de leurs vingt ans, ainsi que les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts. L'âge des enfants s'apprécie au jour prévu pour le voyage ;
- les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui vivent habituellement sous le toit de l'agent et qui, en application de la législation fiscale applicable en France métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
Toutefois, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
La situation familiale de l'agent s'apprécie à la date d'ouverture de chacun de ses droits qu'il s'agisse de la prise en charge de l'indemnité de changement de résidence, des billets de voyage d'affectation, de congés et de rupture.
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Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 5 février 2022
Pour l'application des dispositions du présent décret :
1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ;
2° La résidence en France s'entend :
- pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;
- dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ;
3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié :
- à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;
- à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;
- à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;
- à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et ses ayants droit.
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En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986