Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 31

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur du 19 avril 2005 au 4 février 2022

Les agents relevant du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, les conseillers et attachés de coopération et/ou d'action culturelle ainsi que les agents déterminés par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ont droit, en sus de leur indemnité de changement de résidence, au transport par l'administration d'un véhicule automobile de tourisme personnel conforme aux dispositions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 novembre 1951 susvisé. Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes :
  • première immatriculation datant de moins de dix-huit mois au moment de l'expédition pour une expédition de France vers l'étranger, ou de moins de quatre ans pour une expédition à partir de l'étranger ;
  • expédition dans un délai de six mois suivant la prise de fonctions de l'agent ;
  • transport du véhicule entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent ; toutefois, dans le cas d'une mutation entre deux postes à l'étranger, l'expédition peut également se faire à partir de la France ;
  • prise en charge des frais d'assurance limitée aux termes fixés par l'administration.

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Abrogé depuis le samedi 5 février 2022

Abrogé parDécret n°2022-117 du 2 février 2022art. 25

En vigueur du mardi 19 avril 2005 au vendredi 4 février 2022

Les agents relevant du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, les conseillers et attachés de coopération et/ou d'action culturelle ainsi que les agents déterminés par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique , ont droit, en sus de leur indemnité de changement de résidence, au transport par l'administration d'un véhicule automobile de tourisme personnel conforme aux dispositions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 novembre 1951 susvisé. Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes :

première immatriculation datant de moins de dix-huit mois au moment

expédition dans un délai de six mois suivant la prise

transport du véhicule entre l'ancienne et la nouvelle résidence de

prise en charge des frais d'assurance limitée aux termes fixés

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au lundi 18 avril 2005

Les agents relevant du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, les chefs, conseillers et assistants de mission de coopération et d'action culturelle, ainsi que les agents visés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, ont droit, en sus de leur indemnité de changement de résidence, au transport par l'administration d'un véhicule automobile de tourisme personnel conforme aux dispositions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 novembre 1951 susvisé. Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes :

première immatriculation datant de moins de dix-huit mois au moment de l'expédition pour une expédition de France vers l'étranger, ou de moins de quatre ans pour une expédition à partir de l'étranger ;

expédition dans un délai de six mois suivant la prise de fonctions de l'agent ;

transport du véhicule entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent ; toutefois, dans le cas d'une mutation entre deux postes à l'étranger, l'expédition peut également se faire à partir de la France ;

prise en charge des frais d'assurance limitée aux termes fixés par l'administration.