Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 23

Abrogé19 juillet 2000

Créé le 1 juillet 1986

Le personnel de service d'un agent muté entre deux pays étrangers peut prétendre à la prise en charge de son voyage de retour définitif vers la France, à condition d'avoir eu la qualité de résident permanent en France au moment de son recrutement et d'avoir été au moins dix mois à l'étranger au service de l'agent intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 juillet 2000

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au mardi 18 juillet 2000

Le personnel de service d'un agent muté entre deux pays étrangers peut prétendre à la prise en charge de son voyage de retour définitif vers la France, à condition d'avoir eu la qualité de résident permanent en France au moment de son recrutement et d'avoir été au moins dix mois à l'étranger au service de l'agent intéressé.