Décret n°86-416 du 12 mars 1986

TITRE IV : Congés annuels

Créé le 19 avril 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent en poste à l'étranger autorisé à prendre un congé annuel comme défini dans le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger bénéficie, à l'issue d'un temps de séjour fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, de la prise en charge par l'administration de ses frais de voyage et de ceux de ses ayants droit. Cette prise en charge s'effectue, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence en France ou, à défaut, entre sa résidence à l'étranger et sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

L'agent muté à sa demande et n'ayant pas accompli, à l'issue d'un congé annuel ayant donné lieu à prise en charge des frais de voyage, cinq mois de services dans l'une des situations mentionnées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 précité rembourse à l'administration le montant de la dernière prise en charge dont il a bénéficié à l'occasion de ses congés annuels. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte pour le décompte des cinq mois de services.

Créé le 19 avril 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2022

Les enfants, le conjoint ou le partenaire d'un agent en poste à l'étranger retenus en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour des raisons de sécurité, de santé ou d'études ou pour obligation professionnelle ont droit à la prise en charge par l'administration d'autant de voyages aller-retour entre leur résidence dans l'un des Etats susmentionnés et la résidence de l'agent que ce dernier au titre de ses congés annuels avec voyage payé.

Créé le 19 avril 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent en poste à l'étranger dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 4 du présent décret, a droit, à l'occasion d'un voyage de congé annuel pris en charge par l'administration ou d'un changement de résidence, à la prise en charge du retour définitif de celui-ci jusqu'à la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'à la résidence habituelle ou familiale connue de l'administration de l'agent dans un autre Etat membre de la l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Lorsque la date de retour de l'enfant répond à une obligation d'études, la prise en charge des frais de changement de résidence peut se faire de façon anticipée.

Si l'agent a bénéficié, dans les cinq mois qui précèdent le retour définitif de son enfant, de la prise en charge des frais de voyage de congé annuel au titre de cet enfant, les frais de voyage de retour définitif de l'enfant ne sont pas pris en charge.

La liquidation de la part d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au rapatriement de l'enfant se fait à l'occasion du premier changement de résidence de l'agent.

Cette part n'est pas due si l'agent a bénéficié d'une indemnité de changement de résidence, tenant compte des droits de l'enfant concerné, dans les six mois précédant la date où l'enfant a cessé d'être à sa charge.

Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes dispositions en cas de retour définitif en cours de séjour.

En vigueur depuis le mardi 19 avril 2005

TITRE IV : Congés annuels
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