Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 27

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur du 19 avril 2005 au 4 février 2022

L'abattement mentionné à l'article précédent est de 25 % en cas de :
1° Affectation de l'agent dans un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;
2° Départ de l'agent d'un poste situé à l'étranger comportant l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;
3° Mutation d'un poste situé à l'étranger vers un autre poste situé à l'étranger comportant soit tous les deux l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration, soit lorsque l'un d'eux comporte l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 février 2022

Abrogé parDécret n°2022-117 du 2 février 2022art. 25

En vigueur du mardi 19 avril 2005 au vendredi 4 février 2022

L'abattement mentionné à l'article précédent est de25 % encas de :

Affectation de l'agent dans un poste situé àl'étranger comportant l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;

Départ de l'agentd'un poste situéà l'étranger comportant l'occupation d'un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;

3° Mutation d'un poste situé à l'étrangervers un autre poste situé à l'étranger comportant soit tous les deux l'occupation d'un logement partiellementmeublé et équipé par l'administration, soit lorsquel'un d'eux comporte l'occupation d'un logementpartiellement meublé et équipé par l'administration.

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au lundi 18 avril 2005

L'abattement visé à l'article précédent est ramené à 25 p. 100 dans les trois cas suivants :

1° Mutation de France vers l'étranger pour occuper un logement partiellement meublé et équipé par l'administration ;

2° Mutation vers la France au départ d'un logement à l'étranger partiellement meublé et équipé par l'administration ;

3° Mutation entre deux logements à l'étranger, lorsque tous deux sont partiellement meublés et équipés par l'administration, ou lorsque l'un des deux est entièrement meublé et équipé par l'administration et l'autre partiellement meublé et équipé par l'administration.