Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 21

Abrogé19 juillet 2000

Créé le 1 juillet 1986

Le personnel de service est pris en considération dans les limites suivantes :
1° Deux personnes pour les chefs de mission diplomatique et les consuls généraux ;
2° Une personne pour les ministres conseillers, les chefs de service de l'expansion économique, les chefs de service financier, les chefs et conseillers de mission de coopération et d'action culturelle, les conseillers et secrétaires d'ambassade, les conseillers et attachés spécialisés, les consuls, les consuls adjoints et les vice-consuls ;
3° Une personne, s'ajoutant éventuellement aux précédentes, pour tout agent accompagné d'au moins deux enfants âgés chacun de dix ans au plus ou d'un membre quelconque de sa famille réclamant, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 juillet 2000

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au mardi 18 juillet 2000

Le personnel de service est pris en considération dans les limites suivantes :

1° Deux personnes pour les chefs de mission diplomatique et les consuls généraux ;

2° Une personne pour les ministres conseillers, les chefs de service de l'expansion économique, les chefs de service financier, les chefs et conseillers de mission de coopération et d'action culturelle, les conseillers et secrétaires d'ambassade, les conseillers et attachés spécialisés, les consuls, les consuls adjoints et les vice-consuls ;

3° Une personne, s'ajoutant éventuellement aux précédentes, pour tout agent accompagné d'au moins deux enfants âgés chacun de dix ans au plus ou d'un membre quelconque de sa famille réclamant, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne.