Décret n°85-988 du 16 septembre 1985

Article 6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-260 du 8 mars 1995art. 58 (V) JORF 10 mars 1995

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 9 mars 1995

Tout membre désigné pour sièger à la commission peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.