Abrogé10 mars 1995
Abrogé par Décret n°95-260 du 8 mars 1995 - art. 58 (V) JORF 10 mars 1995
Créé le 20 septembre 1985
Tout membre désigné pour sièger à la commission peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.