Décret n°85-988 du 16 septembre 1985

Article 4

Créé le 20 septembre 1985

Assiste de droit, avec voix délibérative, aux réunions de la commission où il est procédé à l'examen des affaires particulières intéressant une commune, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale si la commune fait partie d'un tel établissement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-260 du 8 mars 1995art. 58 (V) JORF 10 mars 1995

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 9 mars 1995

Assiste de droit, avec voix délibérative, aux réunions de la commission où il est procédé à l'examen des affaires particulières intéressant une commune, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale si la commune fait partie d'un tel établissement public.