Décret n°85-988 du 16 septembre 1985

Article 11

Créé le 20 septembre 1985

La commission départementale de sécurité pour Paris et les commissions départementales de sécurité pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont compétentes pour donner un avis en matière :
  • de demandes de dérogation prévues par les textes en vigueur aux dispositions destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public, les bâtiments d'habitation et les logements qu'ils contiennent ;
  • d'aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations existantes ouvertes au public et la voirie.

Pour l'exercice de ces attributions assistent, avec voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions visées ci-dessus :
  • les fonctionnaires de l'Etat concernés ;
  • neuf personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-260 du 8 mars 1995art. 58 (V) JORF 10 mars 1995

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 9 mars 1995

La commission départementale de sécurité pour Paris et les commissions départementales de sécurité pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont compétentes pour donner un avis en matière :

de demandes de dérogation prévues par les textes en vigueur aux dispositions destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public, les bâtiments d'habitation et les logements qu'ils contiennent ;

d'aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations existantes ouvertes au public et la voirie.

Pour l'exercice de ces attributions assistent, avec voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions visées ci-dessus :

les fonctionnaires de l'Etat concernés ;

neuf personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés.