Décret n°85-988 du 16 septembre 1985

Article 7

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Abrogé depuis le vendredi 10 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-260 du 8 mars 1995art. 58 (V) JORF 10 mars 1995

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 9 mars 1995

La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.