Décret n°85-988 du 16 septembre 1985

Article 10

Créé le 20 septembre 1985

La commission donne, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est saisie, son avis motivé sur la demande de dérogation qui lui est soumise, en application de l'article 6 du décret du 1er février 1978 susvisé, faute de quoi son avis est réputé favorable à la demande.

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Abrogé depuis le vendredi 10 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-260 du 8 mars 1995art. 58 (V) JORF 10 mars 1995

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 9 mars 1995

La commission donne, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est saisie, son avis motivé sur la demande de dérogation qui lui est soumise, en application de l'article 6 du décret du 1er février 1978 susvisé, faute de quoi son avis est réputé favorable à la demande.